T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.33. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe sur l’hébergement perçue en vertu du présent titre.
Les virements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 394; 2011, c. 18, a. 286.
541.33. Le ministre verse au Fonds de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe sur l’hébergement perçue en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 394.
541.33. Le ministre verse au Fonds de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe spécifique sur l’hébergement perçue en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1997, c. 14, a. 354.